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Communication en pharmacie : ce que le nouveau code de déontologie autorise depuis le décret du 3 mars 2026

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2/9/2026
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13 min
En résumé :
  • Le texte applicable : le décret n° 2026-156 du 3 mars 2026, publié au Journal officiel du 5 mars, est entré en vigueur le 6 mars 2026 et a remplacé tout le code de déontologie des pharmaciens.
  • Le principe nouveau : l'article R. 4235-40 rend le pharmacien libre de communiquer au public par tout moyen, y compris sur un site internet, sur ses compétences et ses conditions d'exercice.
  • Les trois interdits qui restent : aucun témoignage de tiers, aucune comparaison avec une autre pharmacie, aucune fidélisation ni avantage sur les médicaments et les missions de l'officine.
  • Deux régimes se superposent : la déontologie encadre votre communication, le droit du médicament encadre ce dont vous parlez, avec le visa de l'ANSM et l'article L. 5122-6.
  • La ligne éditoriale est imposée : l'article R. 4235-39 exige une part prépondérante de messages de santé publique et interdit de chercher à en tirer profit.

Le décret du 3 mars 2026 a refondu le code de déontologie des pharmaciens, et l'interdiction générale de solliciter la clientèle a disparu du texte. Le support est devenu libre, le contenu reste encadré. Voici ce que votre officine peut publier, support par support, et où passe exactement la ligne.

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Un pharmacien a-t-il le droit de communiquer en 2026 ?

Ce que dit exactement le décret du 3 mars 2026

Oui. Le décret n° 2026-156 du 3 mars 2026, publié au Journal officiel du 5 mars et entré en vigueur le lendemain, a remplacé l'intégralité du chapitre du code de la santé publique qui porte le code de déontologie des pharmaciens.

Il crée une sous-section « Information et publicité », aux articles R. 4235-38 à R. 4235-53. Sa notice, relayée par la Fédération hospitalière de France, l'écrit sans détour : le texte « assouplit les règles applicables aux pharmaciens en matière d'information et de publicité ».

Trois interdits demeurent et structurent tout le reste : pas de témoignage de tiers, pas de comparaison avec une autre pharmacie, pas de fidélisation sur les médicaments. Le support est libre, le contenu ne l'est pas.

Bon à savoir

Le décret n'est pas sorti de nulle part. Il fait suite à trois délibérations du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, des 4 octobre 2021, 22 mai 2023 et 26 mai 2025, et à un avis de l'Autorité de la concurrence du 2 juin 2025. Vidal relevait le 5 mars 2026 que cet avis jugeait le projet trop timide.

Ce que le code de déontologie a supprimé, et ce qu'il conserve

Le numéro d'article que la profession citait pour justifier son silence, R. 4235-22, existe toujours, mais il porte désormais sur le soin et l'attention dus à chaque acte professionnel. Le verbe « solliciter » ne figure plus une seule fois dans le code réécrit.

À sa place, l'article R. 4235-40 pose la règle inverse : le pharmacien est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du pharmacien.

Je retiens que ce code de déontologie déplace la question plutôt qu'il ne lève toute contrainte. Le sujet n'est plus « ai-je le droit de publier », il est « qu'est-ce que je publie », et c'est une bien meilleure question.

Ce qui est autorisé et ce qui reste interdit, support par support

Le site internet et la fiche Google Business Profile

Ces deux supports relèvent du même régime, celui de l'information au public. Vos compétences, votre parcours professionnel et les conditions de votre exercice y ont explicitement leur place, par l'effet de l'article R. 4235-40.

L'article R. 4235-47 va plus loin pour les annuaires à usage public : nom et prénoms, adresse professionnelle, titres et diplômes reconnus par l'Ordre, prestations, missions et activités, horaires et coordonnées. C'est exactement ce que demande une fiche d'établissement, et ce qui vous fait apparaître sur Google Maps.

Je commence toujours par là, parce que les requêtes qui font le trafic d'une officine sont des requêtes de service. Notre guide pour créer une fiche Google Business Profile détaille chaque champ à renseigner.

Les réseaux sociaux de l'officine

Rien dans le texte ne les exclut : la formule « par tout moyen » de l'article R. 4235-40 les couvre, et l'URPS des pharmaciens du Grand Est le confirmait le 12 mars 2026 en citant expressément les sites internet et réseaux sociaux.

La contrainte est ailleurs. L'article R. 4235-39 impose de réserver dans sa communication une part prépondérante aux messages de santé publique, et de ne pas chercher à tirer profit de ses interventions pour son activité professionnelle.

Je tiens cette disposition pour la moins commentée du décret et la plus structurante : elle dicte votre ligne éditoriale. Un compte d'officine majoritairement promotionnel est hors cadre, même si chaque publication prise isolément est irréprochable.

La devanture, la croix verte et la pré-enseigne

Je commence rarement par la devanture, et j'ai tort : l'article R. 4235-44 autorise à y faire figurer le sigle de l'officine, le nom du groupement, et surtout les prestations, missions, activités et honoraires afférents prévus à l'article L. 5125-1-1 A.

Je retiens deux limites précises. La croix grecque verte et le caducée ne peuvent pas être utilisés comme vecteurs de messages à caractère publicitaire, et le nom du groupement ne peut pas prévaloir sur la dénomination de l'officine.

Une pré-enseigne reste possible quand l'officine n'est pas visible depuis la voie publique, mais elle ne porte alors que la dénomination et les emblèmes. J'évite d'y ajouter quoi que ce soit d'autre.

Le référencement numérique, la nouveauté que personne ne relève

Je signale ici le point que la profession n'a pas vu passer : le code de déontologie ne prohibe pas le référencement numérique. L'article R. 4235-47 se borne à indiquer que le recours éventuel à celui-ci s'effectue conformément à l'article L. 111-7 du code de la consommation.

La comparaison avec les professions voisines est éclairante. Un chirurgien-dentiste ne peut pas obtenir contre paiement un référencement prioritaire, l'article R. 4127-217 du code de la santé publique le lui interdit expressément. Le pharmacien n'a pas d'équivalent dans son code.

Je reste prudent sur ce terrain malgré tout, parce que le contenu diffusé, lui, reste soumis à toute la sous-section. Un référencement licite qui pousse un message illicite ne protège de rien.

Les deux régimes qu'il ne faut jamais confondre

La déontologie encadre votre communication

Le premier régime est celui que nous venons de parcourir. Il porte sur votre communication de pharmacien, quel que soit le support, et il est défini par les articles R. 4235-38 à R. 4235-53.

L'article R. 4235-38 en donne la clé de lecture. L'information est un message délivré dans le cadre de l'exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire ; la publicité est la promotion, à des fins commerciales, de votre activité, de votre établissement ou des produits que vous vendez.

Je m'appuie sur cette frontière pour choisir la règle applicable. Un contenu qui explique la conduite à tenir devant une fièvre est une information ; le même contenu qui oriente vers un produit vendu au comptoir devient une publicité.

Le droit du médicament encadre ce dont vous parlez

Le second régime est indépendant du premier et beaucoup plus strict. La publicité des médicaments relève des articles L. 5122-1 et suivants du code de la santé publique et d'un visa délivré par l'ANSM, qui contrôle les documents avant leur diffusion.

Je renvoie toujours au critère que l'ANSM rappelle, celui de l'article L. 5122-6 : seuls peuvent faire l'objet d'une publicité auprès du grand public les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire et non remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Je signale deux exceptions, qui intéressent directement l'officine à l'automne : les vaccins répondant aux critères de santé publique fixés par arrêté, et les produits d'aide au sevrage tabagique.

La règle simple à retenir : ne nommez pas de médicament

Le décret articule lui-même les deux régimes à l'article R. 4235-51, et il le fait très concrètement. Un même support ne peut pas porter à la fois une information ou une publicité sur des médicaments et un message publicitaire en faveur d'une officine.

Le même article interdit tout envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles et toute distribution de tracts publicitaires portant sur ces médicaments, même sous couvert d'une information technique associée.

Je m'en tiens donc à une consigne unique quand j'écris pour une officine : aucun nom de médicament, aucune marque, y compris en vente libre. Elle coûte peu et elle referme presque tout le risque.

Bon à savoir

L'article R. 4235-52 ouvre pour les produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens ce que l'article R. 4235-51 ferme pour les médicaments. Animations, formations en officine et procédés de fidélisation y sont possibles. Une réserve subsiste, écrite noir sur blanc : le pharmacien ne peut donner à sa clientèle que des produits de valeur négligeable.

Par où commencer concrètement dans votre officine

La séquence en cinq étapes que j'applique

Je fais toujours commencer une officine par sa fiche Google Business Profile, pour une raison simple : les requêtes qui font son trafic sont des requêtes de service, horaires, garde, accessibilité, et elles n'ont jamais posé la moindre difficulté déontologique.

J'applique une séquence en cinq étapes :

  1. Renseigner la fiche d'établissement : horaires réels, horaires exceptionnels, accessibilité, moyens de paiement, photographies de l'officine.
  2. Publier les informations de service que le public cherche en premier, à commencer par les périodes de garde et les fermetures annuelles.
  3. Faire savoir vos missions et les honoraires afférents, que l'article R. 4235-44 autorise jusque sur votre devanture.
  4. Ouvrir un site qui présente l'équipe, les compétences et les conditions d'exercice, au titre de l'article R. 4235-40.
  5. Installer un calendrier de contenus de prévention adossé à l'article R. 4235-39, qui devient votre ligne éditoriale.

Je vérifie que chacune de ces étapes est textuellement couverte par le code de déontologie, sans interprétation. Notre guide complet de la fiche Google Business Profile couvre les deux premières.

Faire savoir vos missions, l'apport le plus concret du texte

C'est l'apport le plus concret du nouveau texte, et celui que je vois le moins exploité. Les prestations, missions et activités figurent à la fois dans ce que la devanture peut porter, à l'article R. 4235-44, et dans ce que les annuaires peuvent publier, à l'article R. 4235-47.

Vaccination, dépistages, entretiens et bilans de médication entrent dans cette catégorie. L'URPS des pharmaciens du Grand Est citait d'ailleurs expressément la vaccination et les dépistages parmi les nouvelles missions dont l'officine peut désormais parler plus librement.

Je cale le calendrier sur la saison : Pharmactu rappelait le 31 mai 2026 que la campagne vaccinale antigrippale démarre habituellement à la mi-octobre en France métropolitaine, moment où une officine a le plus à faire savoir.

Faire savoir ses missions sans franchir la ligne

Les formulations qui passent et celles qui exposent

La ligne se lit dans deux textes. L'article R. 4235-40 proscrit les témoignages de tiers et les comparaisons avec d'autres pharmaciens ; l'article R. 4235-50 étend l'interdiction de comparaison aux autres pharmacies et aux tiers.

Écrire « vaccination antigrippale sans rendez-vous, du lundi au samedi » est une information de service incontestable. Écrire « la pharmacie la mieux notée du quartier » est une comparaison, et le fait qu'elle soit exacte n'y change rien.

J'évite aussi tout ce qui incite à un recours inutile à des actes ou à des produits de santé, formule reprise à l'identique par les articles R. 4235-40 et R. 4235-50. C'est le grief le plus facile à caractériser.

Le pharmacien sur les réseaux sociaux, et une décision qui date

Un cas récent fixe la limite mieux que n'importe quel commentaire. La MACSF a analysé une décision disciplinaire du 16 octobre 2025 ayant prononcé une interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois ans.

Une pharmacienne adjointe suivie par 142 000 abonnés y promouvait produits, médicaments et techniques controversées, en blouse blanche et avec les symboles de la profession. Les textes appliqués visaient la loi du 9 juin 2023 sur l'influence commerciale et l'article L. 5122-1 du code de la santé publique.

Je retiens le mécanisme plutôt que l'anecdote : c'est l'usage du titre de pharmacien pour crédibiliser une promotion qui a été sanctionné. Le décret de 2026 n'a rien changé à ce raisonnement.

Bon à savoir

L'article R. 4235-53 laisse la publicité en faveur des officines se faire sur tout support, mais ferme deux lieux précis. Aucune publicité pour une officine ne peut être faite à l'occasion d'une manifestation publique, ni dans les locaux de professionnels de santé. Le dépliant laissé chez le médecin voisin reste hors cadre.

Les avis patients, entre secret professionnel et communication

Le décret ne dit rien des avis en ligne, et c'est en soi une information. Ce qui les gouverne, c'est le secret professionnel de l'article R. 4235-5, qui couvre tout ce que le pharmacien a vu, entendu ou compris dans l'exercice de sa profession.

La conséquence est directe. Une réponse publique ne confirme jamais qu'une personne est venue à l'officine, et n'évoque ni délivrance, ni ordonnance, ni état de santé. Nos guides pour répondre à un avis Google et pour gérer les avis négatifs donnent la trame neutre.

Je relève une nuance utile, portée par l'article R. 4235-41 : vous devez prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toute publicité ou information vous concernant qui ne respecte pas la sous-section. Recevoir un avis est subi ; le reprendre dans votre communication est un acte que le code proscrit.

C'est le travail que nous prenons en charge sur cette verticale : une fiche d'établissement tenue à jour, un site qui présente l'équipe et les missions, et un référencement local bâti sur des informations factuelles. Sans promesse de position, et sans campagne de collecte incitative.

Questions fréquentes sur la communication de l'officine

Un pharmacien peut-il faire de la publicité en 2026 ?

Oui, dans les limites du code. Depuis le décret n° 2026-156 du 3 mars 2026, la publicité en faveur d'une officine peut se faire sur tout support, selon l'article R. 4235-53. Elle doit rester loyale et honnête, sans témoignage de tiers ni comparaison avec une autre pharmacie, et ne jamais figurer sur le même support qu'une publicité de médicament.

Peut-on ouvrir un compte Instagram pour son officine ?

Rien ne l'interdit. L'article R. 4235-40 autorise la communication au public par tout moyen, ce qui inclut les réseaux sociaux. La vraie contrainte vient de l'article R. 4235-39 : votre communication doit réserver une part prépondérante aux messages de santé publique et ne pas chercher à tirer profit de vos interventions.

A-t-on le droit de demander un avis Google à un patient ?

Le code ne traite pas de la sollicitation d'avis. Ce qu'il interdit, aux articles R. 4235-40 et R. 4235-50, c'est que votre propre communication fasse appel à des témoignages de tiers. Reprendre un avis sur votre site ou votre devanture vous expose donc, et toute contrepartie relèverait par ailleurs du droit de la consommation.

Peut-on citer une marque de médicament sur sa page Facebook ?

Non, sauf à entrer dans le régime du visa de l'ANSM. L'article L. 5122-6 du code de la santé publique réserve la publicité grand public aux médicaments non soumis à prescription obligatoire et non remboursables. La consigne sûre reste de ne nommer aucun médicament et aucune marque, y compris en vente libre.

Peut-on comparer ses prix à ceux d'une autre pharmacie ?

Non. L'article R. 4235-50 exclut toute publicité reposant sur des comparaisons avec d'autres pharmacies ou des tiers, et l'article R. 4235-40 pose la même règle pour l'information. L'article R. 4235-48 vous impose en revanche de vous assurer que les prix sont portés à la connaissance du public selon la réglementation économique.

Que risque-t-on concrètement en cas de manquement ?

Une procédure disciplinaire ordinale, et les sanctions peuvent être lourdes. La MACSF a analysé une décision du 16 octobre 2025 prononçant une interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois ans contre une pharmacienne influenceuse qui promouvait produits et médicaments en s'appuyant sur son titre professionnel.

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