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Réseaux sociaux et notaire : que publier sans faire de publicité

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2/9/2026
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16 min
En résumé :
  • Ce que l'article 14 interdit : toute démarche à caractère publicitaire destinée à proposer ses services à des tiers, y compris sur les réseaux sociaux.
  • Ce qui reste ouvert : la publication organique informative, le référencement naturel, la fiche d'établissement de chaque point de réception et le contenu du site de l'office.
  • La troisième voie : la sollicitation personnalisée écrite, par courrier ou courriel, admise si elle procure une information utile et sincère et reste discrète.
  • La ligne rouge : le référencement payant et la publication sponsorisée, interdits par les règles professionnelles du 29 janvier 2024, quel que soit le contenu diffusé.
  • Les cinq formats à proscrire : témoignage de client identifiable, dossier traité, comparaison avec un confrère, slogan ou promesse de délai, publication payante.

Beaucoup d'offices ne publient rien sur les réseaux sociaux par crainte de la faute déontologique. L'article 14 du code de déontologie des notaires interdit la publicité, pas la publication. Cet article trace la ligne exacte entre les deux, support par support et format par format, pour que votre office communique sans jamais s'exposer.

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Un notaire peut-il publier sur les réseaux sociaux ?

Oui en publication organique, non en publicité payante. L'article 14 du code de déontologie des notaires, issu du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 et applicable depuis le 1er février 2024, impose au notaire de s'abstenir de « toute démarche à caractère publicitaire destinée à proposer ses services à des tiers, y compris sur les réseaux sociaux ». Une publication informative n'est pas une démarche publicitaire. Une publication sponsorisée en est une. Entre les deux subsiste une troisième voie, la sollicitation personnalisée écrite, admise dès lors qu'elle procure une information utile et sincère.

Ce que dit exactement l'article 14 du code de déontologie

Le texte ne prononce nulle part une interdiction des réseaux sociaux. Il vise une démarche à caractère publicitaire destinée à proposer ses services à des tiers, et précise que cette interdiction vaut aussi sur les plateformes sociales.

Je relis cette phrase avec des titulaires d'office presque chaque semaine, et le contresens est toujours le même. On croit que le support est proscrit, alors que c'est l'intention commerciale qui l'est.

Le code de déontologie des notaires a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2023 et compte trente et un articles répartis en quatre titres. L'article 14 relève des devoirs généraux.

Bon à savoir

L'arrêté du 29 janvier 2024 qui porte les règles professionnelles des notaires a été publié au Journal officiel n° 0025 du 31 janvier 2024 et abroge l'arrêté du 22 mai 2018. Il est entré en vigueur le 1er février 2024, le même jour que le code de déontologie issu du décret n° 2023-1297.

Pourquoi l'interdiction vise la démarche, jamais le support

La différence tient en un mot : proposer ses services. Expliquer ce qu'est une donation-partage informe le public. Annoncer que votre office est le mieux placé pour la rédiger propose vos services à des tiers.

Je pars toujours de ce test avant de valider une publication. Si la phrase pouvait figurer telle quelle dans une brochure d'information des notaires de France, elle passe ; si elle ne fonctionne qu'avec le nom de votre office, elle expose.

Ce raisonnement s'applique de la même manière à un post LinkedIn, à une publication Facebook, à une story Instagram et à la page d'accueil du site de l'office. Le régime suit le contenu, pas le canal.

Ce que l'interdiction de la publicité vous garantit en retour

L'interdiction du référencement payant est une contrainte, mais elle s'applique à toute la profession. Aucun de vos confrères ne peut acheter sa place au-dessus de la vôtre sur la requête locale, puisque personne n'y a droit.

Je constate que cette lecture change complètement la discussion avec un titulaire. Ce que vous construisez en organique ne peut pas vous être repris à coups de budget par un autre office.

La réserve à connaître est ailleurs : les plateformes juridiques et les comparateurs de frais, qui ne sont pas des notaires, ne sont pas tenus par ce texte. C'est contre eux que se joue la visibilité, pas contre l'étude voisine.

Publicité, sollicitation, communication : trois régimes à ne pas confondre

  • La publicité : toute démarche destinée à proposer vos services à des tiers, y compris sponsorisée ou déguisée. Interdite par l'article 14 du code de déontologie, sur les réseaux sociaux comme ailleurs.
  • La sollicitation personnalisée : une communication qui dépasse la simple information et vise une personne ou un groupe déterminé. Admise si elle procure une information utile et sincère, et si elle reste discrète.
  • La communication informative : l'explication du droit, de vos missions et de l'organisation de l'office, adressée à un public indéterminé. Libre, sous réserve de décence, d'exactitude et d'absence de comparaison.

La publicité : interdite, y compris quand elle est informative

Le piège le plus fréquent est le post sponsorisé. Un titulaire me dit souvent que sa publication est purement pédagogique, donc qu'il peut la booster de quelques dizaines d'euros.

Je rappelle alors que la sponsorisation est un achat de diffusion. Elle transforme une communication en démarche publicitaire quel que soit son contenu, et fait basculer la publication dans le champ de l'interdiction.

Les règles professionnelles des notaires, approuvées par l'arrêté du 29 janvier 2024, sont plus explicites encore que le code : le notaire ne peut procéder à une publicité de masse ni démarcher, y compris sur les réseaux sociaux, et le référencement payant est interdit.

La sollicitation personnalisée : admise par écrit, sous conditions

C'est la voie la moins connue et la plus utile. La sollicitation personnalisée est une communication qui dépasse la simple information et s'adresse à une personne ou à un groupe déterminé, dans le but de proposer ses services.

Elle est autorisée depuis 2024 dès lors qu'elle procure une information utile et sincère et qu'elle s'effectue avec discrétion. Le canal est écrit : courrier postal ou courrier électronique.

Je privilégie ce canal pour ce qu'il est, un support d'information et non de conquête. Une lettre d'information adressée à des clients qui l'ont demandée reste le format le plus sûr et le plus rentable pour un office.

La communication informative : libre, et c'est là que tout se joue

Reste le plus grand espace, celui de l'information du public : les délais d'une succession, les pièces d'un compromis, l'effet d'un changement de régime matrimonial, les horaires et l'accès de l'office.

Cet espace n'est encadré que par des règles de forme. La communication doit être décente, empreinte de retenue, exempte d'inexactitude, sans élément comparatif, et sans jamais porter atteinte au secret professionnel.

Dans les offices que j'accompagne, c'est de cet espace que sort la quasi-totalité des sujets publiables, et c'est aussi la matière que les moteurs de recherche valorisent le mieux dans une gestion des réseaux sociaux suivie.

Support par support, ce qui passe et ce qui expose

LinkedIn, Facebook, Instagram : l'organique oui, le boost non

Sur les trois plateformes, la règle est identique. La publication organique informative est licite, la mise en avant payante ne l'est pas, et la frontière ne dépend jamais du réseau choisi.

LinkedIn reste le support le plus naturel pour un office : il rassemble les prescripteurs qui vous apportent des dossiers, experts-comptables, agents immobiliers, avocats et gestionnaires de patrimoine. Les mêmes principes de visibilité sur LinkedIn s'y appliquent.

Facebook porte mieux l'ancrage local et les informations de service, Instagram le recrutement et la vie de l'office. Je recommande de n'en ouvrir qu'un seul tant que la cadence n'est pas installée.

La fiche d'établissement, le support sans difficulté déontologique

La fiche Google Business Profile ne soulève aucune question de principe : horaires, adresse, accès, langues parlées et domaines d'intervention sont des informations de service, pas une proposition de services.

J'ouvre toujours ce chantier en premier dans un office qui part de zéro, parce qu'il capte les recherches les plus fréquentes sans exiger la moindre production éditoriale. Créer une fiche Google Business Profile prend une heure.

Chaque bureau annexe reçoit du public à une adresse distincte : il lui faut sa propre fiche, ses propres horaires et ses propres photos. Une fiche unique pour trois adresses fait perdre deux zones de chalandise sur trois.

Le site de l'office et le contrôle de la chambre

Le site relève de règles propres au notariat. Les règles professionnelles imposent le respect de la charte graphique et du plan de nommage du Conseil supérieur du notariat, une adresse de messagerie se terminant par notaires.fr, et le bloc-marque « Notaires de France ».

La chambre départementale contrôle les instruments de communication de l'office. Les sources professionnelles divergent sur le moment de ce contrôle : certaines le décrivent comme postérieur à la mise en ligne, d'autres comme un agrément préalable.

Je tranche cette incertitude de la manière la plus simple. Soumettez le projet de site et l'ouverture d'un compte à votre chambre avant publication : la démarche coûte un courrier et referme le sujet.

Bon à savoir

Le notariat français comptait 17 305 notaires et 7 027 offices au 31 décembre 2024, auxquels s'ajoutaient 1 371 bureaux annexes, soit 8 398 points de réception du public. Ces chiffres sont ceux du rapport annuel 2024 du Conseil supérieur du notariat.

Douze formats de publication conformes à l'article 14

  1. Le décryptage d'une réforme datée, avec sa référence et sa date d'entrée en vigueur.
  2. La pédagogie patrimoniale : donation, régime matrimonial, indivision, mandat de protection future.
  3. L'explication d'une étape de la vente immobilière, du compromis à la remise des clés.
  4. La réponse à une question posée dix fois par semaine au guichet de l'office.
  5. Le rappel d'une échéance civile ou fiscale, sans conseil personnalisé.
  6. Le commentaire d'un chiffre public du marché immobilier, source et date à l'appui.
  7. L'annonce d'une modification d'horaires, d'une fermeture ou d'une permanence.
  8. Le relais d'une campagne d'information institutionnelle du notariat.
  9. La présentation d'un membre de l'équipe et de son domaine d'intervention.
  10. L'offre d'emploi, de stage ou d'alternance de l'office.
  11. Les coulisses du métier : acte authentique électronique, archivage, visioconférence.
  12. Les modalités pratiques de prise de rendez-vous et les pièces à réunir.

Les quatre formats pédagogiques, ceux qui durent

Les quatre premiers formats constituent le socle éditorial d'un office. Ils expliquent le droit sans jamais proposer de services, ce qui les place hors du champ de l'article 14.

Je recommande de commencer par le quatrième, la question posée dix fois par semaine au guichet. C'est la seule matière dont vous disposez déjà, sans recherche et sans veille supplémentaire.

Ces publications ne périment pas. Une explication des délais d'une succession lue en septembre 2026 reste juste en septembre 2028, et c'est ce qui en fait le meilleur investissement de temps.

Les quatre formats d'actualité, à condition de les dater

Les formats cinq à huit vivent de la fraîcheur datée. Un rappel d'échéance sans date, un chiffre de marché sans source ni millésime, et la publication devient inexacte, ce que le code proscrit expressément.

J'applique une règle unique : aucune donnée publiée sans le nom de sa source et sa date de parution, dans la publication elle-même et non en commentaire.

Sur le marché immobilier, tenez-vous-en aux indices publics et aux données que la profession co-produit. Commenter un chiffre national n'engage pas l'office ; annoncer un prix de quartier engage un avis de valeur.

Les quatre formats qui montrent l'office

Les formats neuf à douze relèvent de la marque employeur et du service. Ce sont les publications les plus regardées, et paradoxalement celles que les offices produisent le moins.

Une offre d'alternance publiée sur le compte de l'office atteint un public que ne touche aucun autre canal, et n'entre à aucun moment dans le champ de la démarche publicitaire au sens de l'article 14.

Je constate que la présentation nominative des collaborateurs, avec leur domaine d'intervention, produit l'effet le plus net sur les demandes de rendez-vous entrantes. Elle nomme des personnes, pas des prestations.

Les cinq publications qui exposent votre office

À l'inverse, cinq formats font franchir la ligne. Ils ne relèvent pas d'une nuance d'appréciation, mais d'une interdiction directe tirée du code de déontologie ou du secret professionnel.

  • Le témoignage d'un client identifié ou identifiable, qui heurte le secret professionnel protégé par l'article 226-13 du code pénal.
  • La mise en avant d'un dossier traité, même anonymisé, dès lors que le recoupement d'une commune, d'une date et d'un montant le rend reconnaissable.
  • La comparaison avec un confrère, explicite ou seulement suggérée : le code exclut tout élément comparatif.
  • Le slogan, le superlatif et la promesse de délai, qui transforment une information en argument commercial.
  • La publication sponsorisée, y compris purement informative, parce que la sponsorisation est un achat de diffusion.

Je vois surtout le deuxième cas passer inaperçu. Une histoire de succession racontée sans nom reste identifiable dès lors que la commune, la période et la configuration familiale suffisent à reconnaître les intéressés.

Le format de substitution existe et il fonctionne : le cas fictif, construit de toutes pièces et présenté comme tel dans la publication. Il illustre la même règle de droit sans exposer personne.

Par où commencer quand l'office ne publie rien

  1. Vérifier la conformité de l'existant : nom de domaine, adresse de messagerie, bloc-marque, mentions du site.
  2. Créer ou revendiquer la fiche d'établissement de chaque point de réception, puis répondre aux avis déjà publiés.
  3. Ouvrir un seul compte, celui où se trouvent réellement vos prescripteurs.
  4. Fixer une cadence tenable et un circuit de relecture interne avant chaque publication.
  5. Mesurer les appels et les demandes de rendez-vous, jamais le nombre d'abonnés.

Les deux premières étapes : la fiche, puis les avis déjà en ligne

Un office reçoit des avis qu'il l'ait choisi ou non. La réponse à un avis est une communication publique de l'office, soumise aux mêmes règles que les autres, et au secret professionnel.

Une réponse ne confirme jamais qu'une personne est cliente de l'office, ne mentionne aucun acte, aucun dossier, aucun montant et aucune date de rendez-vous. Elle remercie, indique un canal de contact direct, et s'arrête là.

Je réponds systématiquement, y compris aux avis négatifs, parce que l'absence de réponse est lue comme un aveu par le lecteur suivant. Les principes de la gestion des avis négatifs s'appliquent, avec cette réserve de confidentialité en plus.

Bon à savoir

Les règles professionnelles imposent au notaire d'informer préalablement le président de sa chambre avant de participer ès qualités à une action de communication médiatique. Une interview, un podcast ou une intervention filmée entrent dans ce cadre ; une publication ordinaire sur le compte de l'office n'y entre pas.

Les trois dernières étapes : un compte, une cadence, une mesure

Le compte à ouvrir est celui où se trouvent vos prescripteurs, pas celui qui rassemble le plus d'utilisateurs. Pour la plupart des offices, c'est LinkedIn, parce que les apporteurs de dossiers y sont et que le registre y est déjà sobre.

Je fixe toujours la cadence sur ce que l'office soutiendra en février, quand les compromis s'enchaînent. Deux publications par mois relues avant parution valent mieux qu'une semaine à huit posts suivie de six mois de silence.

La mesure, enfin, ne porte ni sur les abonnés ni sur les mentions j'aime. Comptez les appels reçus, les demandes de rendez-vous et les formulaires remplis, comme le ferait tout office cherchant à développer sa clientèle.

Ce qu'un prestataire peut prendre en charge, et ce qu'il ne peut pas vous vendre

Un office de trois personnes ne tient pas seul un calendrier éditorial conforme à l'article 14. Produire chaque mois des publications informatives, les faire relire et tenir la fiche de chaque point de réception est un travail de production, pas une tâche de fin de journée.

C'est le périmètre sur lequel Artur'in intervient : publications organiques, fiche d'établissement, réponse aux avis et contenu du site. Nous ne vendons aucune publicité en ligne à un notaire, parce que les règles professionnelles l'interdisent.

Je considère qu'un prestataire qui propose du référencement payant ou un boost de publication à un office notarial n'a pas lu les textes. C'est le premier filtre à appliquer avant de signer, et c'est aussi ce qui structure la stratégie de communication d'un office notarial.

Questions fréquentes sur les réseaux sociaux du notaire

Un notaire a-t-il le droit de faire de la publicité ?

Non. L'article 14 du code de déontologie des notaires, issu du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023, impose au notaire de s'abstenir de toute démarche à caractère publicitaire destinée à proposer ses services à des tiers, y compris sur les réseaux sociaux. Seules les instances du notariat mènent des actions de promotion de la profession.

Un notaire peut-il acheter des annonces Google Ads ?

Non. Les règles professionnelles des notaires, approuvées par l'arrêté du 29 janvier 2024 et applicables depuis le 1er février 2024, interdisent le référencement payant. L'interdiction couvre les annonces des moteurs de recherche comme les formats payants des réseaux sociaux. Seul le référencement naturel reste ouvert à un office.

Peut-on booster une publication informative quand on est notaire ?

Non. La sponsorisation est un achat de diffusion, donc une démarche publicitaire, quel que soit le contenu de la publication. Une explication du droit des successions parfaitement neutre devient une publicité prohibée dès lors qu'elle est mise en avant contre paiement sur LinkedIn, Facebook ou Instagram.

Peut-on demander un avis en ligne à un client de l'office ?

Le code de déontologie ne traite pas cette question. Deux limites s'imposent malgré tout : ne jamais susciter un avis dont le contenu révélerait un dossier ou une qualité de client, et ne jamais produire ni faire produire de faux avis, sanctionnés comme pratique commerciale trompeuse par l'article L121-4 du code de la consommation.

Animation circulaire de points noirs de tailles décroissantes formant un cercle en mouvement.